Arrêté du 25 juin 2007

Article 3

Créé le 19 juillet 2007 · En vigueur du 12 juillet 2009 au 30 septembre 2015

L'habilitation est accordée à l'organisme de formation qui en a déposé la demande par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations et après avis d'une commission créée au sein du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Elle est délivrée à compter du 1er janvier pour une durée de trois ans et un mois renouvelable. Le bénéfice de l'habilitation ne peut être attribué par l'organisme de formation à une autre personne morale qu'un de ses membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 15 juillet 2015art. 54 (V)

En vigueur du dimanche 12 juillet 2009 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parArrêté du 21 juin 2009art. 3

L'habilitation est accordée à l'organisme de formation qui en a déposé la demande par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations et après avis d'une commission créée au sein du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse. Elle est délivrée à compter du 1er janvier pour une durée de trois ans et un mois renouvelable. Le bénéfice de l'habilitation ne peut être attribué par l'organisme de formation à une autre personne morale qu'un de ses membres.

En vigueur du jeudi 19 juillet 2007 au samedi 11 juillet 2009

L'habilitation est accordée à l'organisme de formation qui en a déposé la demande par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations et après avis d'une commission créée au sein du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Elle est délivrée à compter du 1er janvier pour une durée de trois ans renouvelable. Le bénéfice de l'habilitation ne peut être attribué par l'organisme de formation à une autre personne morale qu'un de ses membres.