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Arrêté du 25 juin 2004

Article 11

Abrogé18 juin 2008

Créé le 5 août 2004

Lorsque l'organisme de sûreté maritime reconnu ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations prévues aux articles 7 à 10 ci-dessus, le retrait de reconnaissance peut être prononcé, après avis de la commission de reconnaissance. L'organisme de sûreté maritime reconnu est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, la reconnaissance peut être suspendue pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension indique également si une mesure de retrait est envisagée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 juin 2008

Abrogé parArrêté du 4 juin 2008art. 76

En vigueur du jeudi 5 août 2004 au mardi 17 juin 2008