JORF n°179 du 4 août 2004

Article 10

Article 10

L'organisme de sûreté maritime reconnu est tenu de garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont il aura connaissance dans l'exercice de ses missions ou à l'occasion de sa participation à des actions de sûreté.


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L'organisme de sûreté maritime reconnu est tenu de garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont il aura connaissance dans l'exercice de ses missions ou à l'occasion de sa participation à des actions de sûreté.