JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 7

Article 7

Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, de fichiers de RHS, de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juillet 2003

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, de fichiers de RHS, de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.