JORF n°149 du 29 juin 2001

Art. 1er. - Les débarquements de merlu de plus de 500 kilogrammes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Dunkerque ;

Grand-Fort-Philippe ;

Boulogne ;

Dieppe ;

Fécamp ;

Port-en-Bessin ;

Grancamp ;

Cherbourg ;

Granville ;

Saint-Malo ;

Erquy ;

Saint-Quay-Portrieux ;

Roscoff ;

Brest ;

Douarnenez ;

Audierne ;

Saint-Guénolé ;

Le Guilvinec ;

Loctudy ;

Lesconil ;

Concarneau ;

Lorient ;

Quiberon ;

La Turballe ;

Le Croisic ;

Noirmoutier ;

Yeu ;

Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

Les Sables-d'Olonne ;

La Rochelle ;

La Cotinière ;

Royan ;

Arcachon ;

Saint-Jean-de-Luz.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les débarquements de merlu de plus de 500 kilogrammes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Dunkerque ;

Grand-Fort-Philippe ;

Boulogne ;

Dieppe ;

Fécamp ;

Port-en-Bessin ;

Grancamp ;

Cherbourg ;

Granville ;

Saint-Malo ;

Erquy ;

Saint-Quay-Portrieux ;

Roscoff ;

Brest ;

Douarnenez ;

Audierne ;

Saint-Guénolé ;

Le Guilvinec ;

Loctudy ;

Lesconil ;

Concarneau ;

Lorient ;

Quiberon ;

La Turballe ;

Le Croisic ;

Noirmoutier ;

Yeu ;

Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

Les Sables-d'Olonne ;

La Rochelle ;

La Cotinière ;

Royan ;

Arcachon ;

Saint-Jean-de-Luz.