Art. 1er. - Les débarquements de merlu de plus de 500 kilogrammes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Dunkerque ;
Grand-Fort-Philippe ;
Boulogne ;
Dieppe ;
Fécamp ;
Port-en-Bessin ;
Grancamp ;
Cherbourg ;
Granville ;
Saint-Malo ;
Erquy ;
Saint-Quay-Portrieux ;
Roscoff ;
Brest ;
Douarnenez ;
Audierne ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Loctudy ;
Lesconil ;
Concarneau ;
Lorient ;
Quiberon ;
La Turballe ;
Le Croisic ;
Noirmoutier ;
Yeu ;
Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
Les Sables-d'Olonne ;
La Rochelle ;
La Cotinière ;
Royan ;
Arcachon ;
Saint-Jean-de-Luz.
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