JORF n°177 du 2 août 2001

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Lors de la réception du véhicule remorqueur, son classement dans une des catégories s'effectue après examen des tickets de pesée et en tenant compte des reports de charge acceptables sur le ou les essieux arrière du véhicule. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Lors de la réception du véhicule remorqueur, son classement dans une des catégories s'effectue après examen des tickets de pesée et en tenant compte des reports de charge acceptables sur le ou les essieux arrière du véhicule. »