Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable secondaire les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
1 version
Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable secondaire les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
TITRE III
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Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable secondaire les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
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