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JORF n°157 du 9 juillet 1998
Arrêté du 25 juin 1998
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1995 relatif à l'institution dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger de régies de recettes et de régies d'avances auprès de missions diplomatiques, de postes consulaires et de représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1995 modifié portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès de missions diplomatiques, de postes consulaires et de représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1997 portant création d'une trésorerie auprès de l'ambassade de France en Chine,
Arrêtent :
TITRE Ier
REGIE DE RECETTES
Art. 1er. - Il est institué auprès de l'ambassade de France en Chine une régie de recettes pour l'encaissement des droits de chancellerie.
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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France en Chine dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
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Art. 3. - Il est institué auprès de l'ambassade de France en Chine une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
- les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant de 1 000 F par opération ;
- les secours urgents et exceptionnels.
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Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 5 000 F.
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Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable secondaire les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
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Art. 6. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
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Art. 7. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 120 000 F.
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Art. 8. - L'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1995 susvisé est modifié comme suit :
Ambassades de France
Supprimer : « En Chine ».
(Le reste sans changement.)
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Art. 9. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er janvier 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 juin 1998.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
C. Berlinet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J.-B. Gillet