Art. 1er. - L'article 6 du titre II de l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé est remplacé par le texte suivant :
<< Art. 6. - Le fabricant dont le système d'assurance de la qualité a fait l'objet d'une approbation par un organisme notifié ou son mandataire établi dans la Communauté appose sur chaque instrument le marquage " CE " décrit à l'annexe II au décret susvisé. Il établit une déclaration écrite de conformité.
<< Le marquage " CE " est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance C.E. visée à l'article 8. >>
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