JORF n°152 du 2 juillet 1992

Art. 10. - Lorsqu'un acheteur cesse de collecter le lait d'un producteur qui n'a pas fait connaître par écrit son intention d'abandonner ses livraisons,
et contre lequel aucune faute susceptible d'annuler le contrat, tacite ou formel, liant le producteur à l'acheteur n'a été démontrée, l'Onilait déduit la référence du producteur de la référence de l'acheteur et la tient à la disposition du producteur. La livraison de lait non conforme aux accords interprofessionnels sur la collecte des laits entraîne l'interruption de la collecte du producteur, à charge pour lui de fournir les justifications des améliorations apportées à la qualité de son lait, nécessaires à la reprise de ses livraisons.


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Version 1

Art. 10. - Lorsqu'un acheteur cesse de collecter le lait d'un producteur qui n'a pas fait connaître par écrit son intention d'abandonner ses livraisons,

et contre lequel aucune faute susceptible d'annuler le contrat, tacite ou formel, liant le producteur à l'acheteur n'a été démontrée, l'Onilait déduit la référence du producteur de la référence de l'acheteur et la tient à la disposition du producteur. La livraison de lait non conforme aux accords interprofessionnels sur la collecte des laits entraîne l'interruption de la collecte du producteur, à charge pour lui de fournir les justifications des améliorations apportées à la qualité de son lait, nécessaires à la reprise de ses livraisons.