Art. 2. - Les recettes encaissées par le régisseur en application de l'article 1er du présent arrêté font l'objet de titres de perception émis par l'ordonnateur secondaire au profit:
1o Du compte <<fonds de="" concours="" ordinaires="" et="" spéciaux="">> à la ligne de recettes budgétaires <<fonds de="" concours="" pour="" dépenses="" d'intérêt="" public="">> pour la fraction de recettes visées au 1o de l'article 1er dans la limite d'un plafond égal à un pourcentage des crédits fixés chaque année par l'arrêté ministériel pris en application du décret no 77-961 du 11 août 1977 susvisé; ce pourcentage est égal à 4 p. 100 pour la région Alsace, 4 p. 100 pour la région Aquitaine, 2 p. 100 pour la région Auvergne, 5 p. 100 pour la région Bretagne, 4 p. 100 pour la région Centre, 3 p. 100 pour la région Champagne-Ardenne, 0 p. 100 pour la région Corse, 3 p. 100 pour la région Franche-Comté, 3 p. 100 pour la région Haute-Normandie, 1 p. 100 pour la région Limousin, 7 p. 100 pour la région Lorraine, 4 p. 100 pour la région Midi-Pyrénées, 6 p. 100 pour la région Pays de la Loire, 2 p. 100 pour la région Poitou-Charentes, 7 p. 100 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 12 p. 100 pour la région Rhône-Alpes;
2o Du compte <<produits divers="">> à la ligne de recettes budgétaires <<taxes et="" redevances="" auxquelles="" sont="" assujetties="" certaines="" installations="" classées="">>, pour les autres recettes.
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