JORF n°0175 du 30 juillet 2025

Article 1

Article 1

Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, pour l'exécution de leurs missions mentionnées à l'article L. 811-1 du même code, de l'appui d'experts scientifiques et professionnels, tel que mentionné à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, dits « experts associés à l'enseignement agricole ».
Les catégories labellisées auxquelles appartiennent ces experts sont les suivantes :

- chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants permanents, ingénieurs, doctorants, post-doctorants, techniciens du secteur de la recherche ou de l'enseignement supérieur ;
- ingénieurs, chercheurs, techniciens des instituts techniques agricoles et agro-industriels, des chambres d'agriculture ou des organismes nationaux à vocation agricole et rurale ;
- professionnels qualifiés notamment issus des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 820-2 du même code.

Sans préjudice des responsabilités et missions des enseignants énoncées aux articles L. 912-1 et L. 912-1-1 du code de l'éducation, les interventions des experts associés à l'enseignement agricole auprès des personnels peuvent prendre la forme notamment :

- d'un accompagnement individuel ou collectif de personnels d'un ou plusieurs établissements ;
- d'un appui à la conception de formations ou de ressources à destination des apprenants ;
- d'une pratique accompagnée ;
- d'une conférence ou démonstration à l'attention des personnels ;
- d'une mission d'expertise ou de conseil notamment auprès de l'exploitation agricole associée à l'établissement ;
- d'un appui à la conception ou à la réalisation d'actions de formation continue pour les personnels.

Ces interventions ne peuvent pas consister en des interventions directes auprès des apprenants sans la présence des personnels chargés d'assurer la formation.


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Version 1

Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, pour l'exécution de leurs missions mentionnées à l'article L. 811-1 du même code, de l'appui d'experts scientifiques et professionnels, tel que mentionné à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, dits « experts associés à l'enseignement agricole ».

Les catégories labellisées auxquelles appartiennent ces experts sont les suivantes :

- chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants permanents, ingénieurs, doctorants, post-doctorants, techniciens du secteur de la recherche ou de l'enseignement supérieur ;

- ingénieurs, chercheurs, techniciens des instituts techniques agricoles et agro-industriels, des chambres d'agriculture ou des organismes nationaux à vocation agricole et rurale ;

- professionnels qualifiés notamment issus des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 820-2 du même code.

Sans préjudice des responsabilités et missions des enseignants énoncées aux articles L. 912-1 et L. 912-1-1 du code de l'éducation, les interventions des experts associés à l'enseignement agricole auprès des personnels peuvent prendre la forme notamment :

- d'un accompagnement individuel ou collectif de personnels d'un ou plusieurs établissements ;

- d'un appui à la conception de formations ou de ressources à destination des apprenants ;

- d'une pratique accompagnée ;

- d'une conférence ou démonstration à l'attention des personnels ;

- d'une mission d'expertise ou de conseil notamment auprès de l'exploitation agricole associée à l'établissement ;

- d'un appui à la conception ou à la réalisation d'actions de formation continue pour les personnels.

Ces interventions ne peuvent pas consister en des interventions directes auprès des apprenants sans la présence des personnels chargés d'assurer la formation.