JORF n°0181 du 31 juillet 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des mandataires pour les régies de recettes et d'avances

Résumé Le régisseur peut nommer des assistants pour faire des tâches spécifiques, et le comptable doit en être informé.

Après l'article 7 de l'arrêté du 19 octobre 2017 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le régisseur est assisté d'un mandataire suppléant et peut désigner d'autres mandataires, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, pour effectuer des opérations préalablement définies par mandat. Le comptable assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 7 de l'arrêté du 19 octobre 2017 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le régisseur est assisté d'un mandataire suppléant et peut désigner d'autres mandataires, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, pour effectuer des opérations préalablement définies par mandat. Le comptable assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés. »