JORF n°0181 du 6 août 2022

Article 2

Article 2

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Conditions de versement de l'indemnisation forfaitaire pour les représentants

Résumé Les représentants doivent envoyer un formulaire avec des preuves à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les quinze jours après le début de leur mandat.

Pour le versement de l'indemnisation forfaitaire au titre de leurs formations et de leurs heures de délégation prévue à l'article D. 7343-76, les représentants remplissent en début de mandat une attestation accompagnée de pièces justificatives, selon le modèle annexé au présent arrêté (annexe 1).
Cette attestation comprend une déclaration sur l'honneur du représentant quant à l'exercice de son mandat et les informations personnelles requises pour permettre la mise en œuvre du paiement de l'indemnisation. Une fois complétée, cette attestation est transmise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les quinze jours à compter du début du mandat du représentant, selon des modalités qui lui seront communiquées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au commencement de l'exécution de son mandat.


Historique des versions

Version 1

Pour le versement de l'indemnisation forfaitaire au titre de leurs formations et de leurs heures de délégation prévue à l'article D. 7343-76, les représentants remplissent en début de mandat une attestation accompagnée de pièces justificatives, selon le modèle annexé au présent arrêté (annexe 1).

Cette attestation comprend une déclaration sur l'honneur du représentant quant à l'exercice de son mandat et les informations personnelles requises pour permettre la mise en œuvre du paiement de l'indemnisation. Une fois complétée, cette attestation est transmise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les quinze jours à compter du début du mandat du représentant, selon des modalités qui lui seront communiquées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au commencement de l'exécution de son mandat.