JORF n°0181 du 6 août 2022

Arrêté du 25 juillet 2022

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-19, L. 7343-20, D. 7343-74, D. 7343-75, D. 7343-76, D. 7343-77, D. 7343-78 et R. 7343-72-1,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des montants horaires de référence pour l'indemnisation des représentants

Résumé Les représentants sont payés différemment selon leur activité, et le montant dépend du temps passé en délégation ou en formation.

Le montant horaire de référence pour le calcul de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article D. 7343-76 est fixé à 17 euros brut de l'heure pour les représentants exerçant une activité de livraison de marchandises et de 30 euros brut de l'heure pour les représentants exerçant une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur. Le régime fiscal et social applicable à cette indemnisation est le même que celui applicable au travailleur dans son activité régulière.
Pour le calcul de l'indemnisation forfaitaire versée au titre de la participation aux formations et de l'exercice du mandat de représentation en dehors du temps passé aux réunions de négociation, ces montants bruts horaires sont multipliés par le nombre d'heures de délégation effectuées et le nombre d'heures de formation(s) suivie(s) pendant le mois.
L'indemnisation est effectuée :

- en heures pour le temps passé à exercer le mandat de représentation en dehors du temps passé aux réunions de négociation, dans la limite des cent quarante-quatre heures par an prévues à l'article D. 7343-75 ;
- en demi-journée pour le temps passé à la formation. Une demi-journée de formation est considérée équivalente à trois heures trente minutes.

Pour le calcul de l'indemnisation forfaitaire versée au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation telle que prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, sont prévues :

- une indemnisation effectuée en demi-journée, fixée à 70 euros brut pour les représentants exerçant une activité de livraison de marchandises et 120 euros brut pour les représentants exerçant une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
- une indemnisation visant à couvrir le temps de préparation de ces réunions, correspondant à la moitié du montant de l'indemnisation effectuée en demi-journée prévue à l'alinéa précédent.

L'indemnisation n'est pas due si les représentants des travailleurs ne connaissent pas de perte de rémunération telle que mentionnée à l'article L. 7343-20, notamment s'ils sont salariés de l'organisation représentative qui les mandate ou d'une organisation affiliée et/ou adhérente à celle-ci et qu'ils bénéficient d'un maintien de leur rémunération au titre de l'exécution de leur mandat.
Toutefois l'indemnisation reste due si les représentants des travailleurs sont salariés et connaissent une perte de rémunération liée à l'exécution de leur mandat. Dans ce cas, ils devront apporter la preuve de cette perte de rémunération par un justificatif de réduction de leur temps de travail prenant la forme d'un avenant à leur contrat de travail ainsi que leur demande de passage à temps partiel.

Article 2

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Indemnisation des représentants: attestion et transmission

Résumé Les représentants doivent envoyer un papier avec des preuves à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pour être payés.

Pour le versement de l'indemnisation forfaitaire au titre de leurs formations et de leurs heures de délégation prévue à l'article D. 7343-76, les représentants remplissent en début de mandat une attestation accompagnée de pièces justificatives, selon le modèle annexé au présent arrêté (annexe 1).
Cette attestation comprend une déclaration sur l'honneur du représentant quant à l'exercice de son mandat et les informations personnelles requises pour permettre la mise en œuvre du paiement de l'indemnisation. Une fois complétée, cette attestation est transmise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les quinze jours à compter du début du mandat du représentant, selon des modalités qui lui seront communiquées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au commencement de l'exécution de son mandat.

Article 3

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Versement de l'indemnisation forfaitaire mensuelle pour les représentants des plateformes d'emploi

Résumé Les représentants des plateformes d'emploi doivent fournir des preuves de leur travail pour recevoir leur indemnisation chaque mois, avec des règles spécifiques pour les heures supplémentaires.

Le versement de l'indemnisation forfaitaire s'effectue mensuellement :

- pour le versement de la part relative à la formation telle que prévue à l'article D. 7343-74, sur présentation du formulaire de demande d'indemnisation mensuel et de l'attestation mentionnée à l'article D. 7343-77 constatant la fréquentation effective de la formation au dialogue social. Cette attestation précise le nombre de demi-journées de formation effectivement suivie par le représentant ;
- pour le versement de la part relative à la participation aux réunions de la commission de négociation telle que prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, sur présentation du formulaire de demande d'indemnisation mensuel et du ou des justificatifs de présence remis au représentant à l'issue de sa participation à ces réunions. Ces justificatifs de présence précisent, notamment, la durée de la réunion ;
- pour le versement de la part relative aux heures dédiées à l'exercice du mandat de représentation en dehors de celles passées aux réunions de négociation, tel que prévu au second alinéa de l'article D. 7343-75, sur présentation du formulaire de demande d'indemnisation mensuel. Ces heures bénéficient d'une présomption de bonne utilisation dans la limite de douze heures par mois, et de seize heures et demie par mois pour les représentants participant aux séances du conseil d'administration et du conseil des acteurs de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. En cas de circonstances particulières ayant justifié un dépassement de ce seuil pour l'exercice du mandat de représentation, dans la limite de 144 heures par an et de 198 heures par an pour les représentants participant aux séances du conseil d'administration et du conseil des acteurs, l'Autorité de relations sociales des plateformes d'emploi pourra demander tout justificatif de ces circonstances particulières conditionnant le versement de l'indemnisation.

Le modèle du formulaire de demande d'indemnisation mensuel figure en annexe 2 du présent arrêté.
L'ensemble des documents et informations mentionné au sein du présent article est transmis chaque mois par le représentant à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon un calendrier et des modalités qu'elle lui communiquera au commencement de l'exécution de son mandat.

Article 4

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Prise en charge des dépenses de formation au dialogue social

Résumé L'Autorité paie jusqu'à 350 euros par jour pour la formation au dialogue social, en fonction de la facture détaillée.

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation au dialogue social, mentionnées à l'article R. 7343-72-1, sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, 350 euros toutes taxes comprises.
Peuvent être prises en compte dans ces dépenses :
a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions :

- matériel et documentation ;
- locaux ;
- fournitures diverses ;
- dépenses d'enseignement ;

b) Les frais de formation suivants hors sessions :

- frais de formation des formateurs ;
- frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;

c) Les dépenses administratives suivantes :

- frais de personnel ;
- frais de fonctionnement.

Le versement de ce montant par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'organisme de formation s'effectue, une fois la formation dispensée, sur présentation de la facture détaillant les frais de formation par stagiaire.
Ce versement intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la facture.

Article 5

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi doit mettre en œuvre cet arrêté et le publier dans le Journal officiel.

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain