JORF n°0171 du 26 juillet 2022

Article 2

Article 2

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Composition et représentants de la commission consultative paritaire

Résumé Cet article explique qui fait partie d'un groupe de discussion important et comment ils sont choisis pour être équilibrés en termes de genre.

La commission consultative paritaire comprend quatre représentants titulaires de l'administration dont :

- le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, président ;
- le directeur du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;
- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
- un fonctionnaire de catégorie A ou un agent contractuel de niveau équivalent, désignés sur proposition du président.

La commission comprend quatre représentants titulaires du personnel.
Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.
La commission comprend des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.


Historique des versions

Version 1

La commission consultative paritaire comprend quatre représentants titulaires de l'administration dont :

- le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, président ;

- le directeur du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;

- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;

- un fonctionnaire de catégorie A ou un agent contractuel de niveau équivalent, désignés sur proposition du président.

La commission comprend quatre représentants titulaires du personnel.

Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.

La commission comprend des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.