JORF n°0196 du 24 août 2019

Article 2

Article 2

L'article 4 de l'arrêté du 14 mars 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 250 000 euros. »


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Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 14 mars 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 250 000 euros. »