JORF n°0178 du 2 août 2016

Article 3

Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l' article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé , sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL (en euros) | | |-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements

et services assimilés|Services déconcentrés, établissements

et services assimilés| | | Directeur du travail | 4 100 |3 800| | Directeur adjoint du travail | 3 800 |2 500| | Inspecteur du travail | 3 000 |2 000|


Historique des versions

Version 2

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l' article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé , sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL (en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Directeur du travail

4 100

3 800

Directeur adjoint du travail

3 800

2 500

Inspecteur du travail

3 000

2 000

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL

(en euros)

Administration centrale,

établissements et services assimilés

Services déconcentrés,

établissements et services assimilés

Directeur du travail hors classe

4 100

3 800

Directeur du travail

4 000

2 900

Directeur adjoint du travail

3 800

2 500

Inspecteur du travail

3 000

2 000