JORF n°0193 du 21 août 2013

Article 2

Article 2

La décision visée à l'article 1er est prise sur demande motivée de l'organisme de défense et de gestion de chacune des appellations d'origine contrôlée concernée. Elle est valable pour une durée n'excédant pas la campagne viticole 2013-2014.


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Version 1

La décision visée à l'article 1er est prise sur demande motivée de l'organisme de défense et de gestion de chacune des appellations d'origine contrôlée concernée. Elle est valable pour une durée n'excédant pas la campagne viticole 2013-2014.