Arrêté du 25 juillet 2013

Article 3

Créé le 9 août 2013

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté, les unités de l'armée de l'air implantées sur le territoire national doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de l'armée de l'air, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.

Effets de cet article

cite

 Décret n°91-834 du 30 août 1991 (V) Décret n°92-514 du 12 juin 1992 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 2013

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté, les unités de l'armée de l'air implantées sur le territoire national doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de l'armée de l'air, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.