Arrêté du 25 juillet 2013

Article 15

Abrogé1 septembre 2014

Créé le 4 août 2013

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au dimanche 31 août 2014