Abrogé1 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 29
Créé le 4 août 2013
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.