JORF n°0179 du 3 août 2013

Article 14

Article 14

Les droits mentionnés à l'article 11 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.


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Version 1

Les droits mentionnés à l'article 11 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.