Arrêté du 25 juillet 2013

Article 12

Abrogé1 septembre 2014

Créé le 4 août 2013

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit de scolarité au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits mentionnés à l'article 11.
Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au dimanche 31 août 2014