JORF n°0180 du 4 août 2012

Chapitre II : Aptitude professionnelle des agents entrant dans le corps des directeurs des services pénitentiaires

Article 27

A l'issue de la formation, chaque directeur des services pénitentiaires stagiaire participe à un entretien conduit par un jury qui a pour objet d'évaluer avec lui le profit qu'il en a tiré, compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles.

Article 28

Le jury est composé comme suit :

-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

-le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

-un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires issu d'une précédente formation d'adaptation à l'emploi ou, à défaut, ayant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 29

A l'issue du stage de préaffectation, après avis du chef de l'établissement ou du service dans lequel est préaffecté le directeur des services pénitentiaires stagiaire, ce dernier est titularisé s'il a donné satisfaction.

Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires n'ayant pas donné satisfaction sont soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, conformément aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

Article 30

La garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 31

En cas de prolongation de stage et à l'issue de cette nouvelle période, après avis du chef de l'établissement ou du service dans lequel est préaffecté le directeur des services pénitentiaires stagiaire, ce dernier est titularisé s'il a donné satisfaction.

Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires n'ayant pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.