JORF n°0187 du 12 août 2008

Article Annexe I

Article Annexe I

Le conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL)
Décide :

Article 1er

Il est institué par unité de vinification et pour chacune des AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », conformément aux décisions de l'assemblée générale du CIVL du 30 novembre 2007 et sur proposition de la section interprofessionnelle (SI) Muscat, une sortie échelonnée des volumes disponibles composés :
D'une part, des volumes constatés à la déclaration de stock du 31 juillet 2006 ;
D'autre part, des volumes de la déclaration de récolte 2006,
et excédant deux fois la moyenne du volume commercialisé des trois meilleures années de commercialisation à partir des quatre années suivantes : 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.
Cette moyenne du volume commercialisé pour chaque AOC est calculée au vu des déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) transmises au CIVL sur les périodes concernées.
Pour chacune des AOC, les volumes bloqués ainsi constatés sont immédiatement libérés lorsqu'ils n'excèdent pas 50 hectolitres.
Dans tous les autres cas, la libération des volumes bloqués par AOC s'opère de la façon suivante :
25 % au 1er août 2008 ;
25 % au 1er août 2009 ;
25 % au 1er août 2010 ;
Solde au 1er août 2011.

Article 2

Pour la récolte 2007 des AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », il est décidé la mise en réserve, par unité de vinification et par AOC, du volume excédant 75 % du volume commercialisé correspondant à la moyenne des trois meilleures années de commercialisation des quatre années suivantes 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, dans la limite de 25 % du volume revendiqué en 2007.
Cette moyenne du volume commercialisé pour chaque AOC est calculée au vu des DRM transmises au CIVL pour les périodes concernées.
Pour les nouvelles unités de vinification (première déclaration de récolte en 2007), il est décidé une mise en réserve de la récolte 2007 pour les volumes de chacune des AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », excédant 75 % du rendement annuel fixé par AOC.

Article 3

Le conseil d'administration du CIVL, sur proposition de la SI Muscats, peut décider de libérations anticipées de volumes mis en réserve, selon les articles 1er et 2 par appellation dans la mesure où la situation économique d'un des marchés des AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval » et Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » le permettrait.
Ces libérations sont immédiatement communiquées aux administrations concernées.

Article 4

  1. Les unités de vinification peuvent demander au conseil d'administration du CIVL la libération des vins de la récolte 2007 mis en réserve en application des dispositions de l'article 2 :
    ― lorsque le volume mis en réserve pour une unité de vinification pour les AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », est inférieur ou égal à 50 hectolitres ;
    ― lorsque des volumes de vins agréés en AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », sont déclassés et donc commercialisés sans l'AOC. Les mêmes volumes peuvent être libérés de la réserve.
  2. Les unités de vinification peuvent demander au conseil d'administration du CIVL la libération anticipée de vins bloqués à l'article 1er dans la limite de la différence entre le volume commercialisable tel que défini à l'article 2 pour la récolte 2007 et la récolte produite en 2007, dans la mesure où celle-ci lui est inférieure.

Historique des versions

Version 1

Le conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL)

Décide :

Article 1er

Il est institué par unité de vinification et pour chacune des AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », conformément aux décisions de l'assemblée générale du CIVL du 30 novembre 2007 et sur proposition de la section interprofessionnelle (SI) Muscat, une sortie échelonnée des volumes disponibles composés :

D'une part, des volumes constatés à la déclaration de stock du 31 juillet 2006 ;

D'autre part, des volumes de la déclaration de récolte 2006,

et excédant deux fois la moyenne du volume commercialisé des trois meilleures années de commercialisation à partir des quatre années suivantes : 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.

Cette moyenne du volume commercialisé pour chaque AOC est calculée au vu des déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) transmises au CIVL sur les périodes concernées.

Pour chacune des AOC, les volumes bloqués ainsi constatés sont immédiatement libérés lorsqu'ils n'excèdent pas 50 hectolitres.

Dans tous les autres cas, la libération des volumes bloqués par AOC s'opère de la façon suivante :

25 % au 1er août 2008 ;

25 % au 1er août 2009 ;

25 % au 1er août 2010 ;

Solde au 1er août 2011.

Article 2

Pour la récolte 2007 des AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », il est décidé la mise en réserve, par unité de vinification et par AOC, du volume excédant 75 % du volume commercialisé correspondant à la moyenne des trois meilleures années de commercialisation des quatre années suivantes 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, dans la limite de 25 % du volume revendiqué en 2007.

Cette moyenne du volume commercialisé pour chaque AOC est calculée au vu des DRM transmises au CIVL pour les périodes concernées.

Pour les nouvelles unités de vinification (première déclaration de récolte en 2007), il est décidé une mise en réserve de la récolte 2007 pour les volumes de chacune des AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », excédant 75 % du rendement annuel fixé par AOC.

Article 3

Le conseil d'administration du CIVL, sur proposition de la SI Muscats, peut décider de libérations anticipées de volumes mis en réserve, selon les articles 1er et 2 par appellation dans la mesure où la situation économique d'un des marchés des AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval » et Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » le permettrait.

Ces libérations sont immédiatement communiquées aux administrations concernées.

Article 4

1. Les unités de vinification peuvent demander au conseil d'administration du CIVL la libération des vins de la récolte 2007 mis en réserve en application des dispositions de l'article 2 :

― lorsque le volume mis en réserve pour une unité de vinification pour les AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », est inférieur ou égal à 50 hectolitres ;

― lorsque des volumes de vins agréés en AOC Muscat de Frontignan », Muscat de Lunel », Muscat de Mireval », Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », sont déclassés et donc commercialisés sans l'AOC. Les mêmes volumes peuvent être libérés de la réserve.

2. Les unités de vinification peuvent demander au conseil d'administration du CIVL la libération anticipée de vins bloqués à l'article 1er dans la limite de la différence entre le volume commercialisable tel que défini à l'article 2 pour la récolte 2007 et la récolte produite en 2007, dans la mesure où celle-ci lui est inférieure.