Article 1
Un comité technique paritaire régional est institué auprès de chaque chef de service déconcentré ayant une compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant les services déconcentrés de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans la région.
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