JORF n°182 du 8 août 2001

Art. 4. - Les membres nommés sont désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du président du conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.


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Art. 4. - Les membres nommés sont désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du président du conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.