JORF n°181 du 6 août 1997

Art. 12. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce est attribué après délibération d'un jury désigné par le ministre chargé de la mer pour une année scolaire, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, en ce qui concerne les membres enseignants.


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Art. 12. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce est attribué après délibération d'un jury désigné par le ministre chargé de la mer pour une année scolaire, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, en ce qui concerne les membres enseignants.