Arrêté du 25 juillet 1997

Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions

Créé le 2 août 1997

La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes
1) Par démission ; dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre", un délai de préavis de trois mois,
2) Par départ à la retraite,
3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente,
4) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente,
5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente,
6) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut.

Créé le 2 août 1997

Le licenciement au la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Locale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l'avis conforme est réputé avoir été donné.

Créé le 2 août 1997

Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :
1° L'avertissement,
2° Le blâme avec inscription au dossier,
3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours,
4° L'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours,
5° La révocation.
Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué.

Créé le 2 août 1997

Les sanctions prévues à l'article 36-2°, 3° et 5° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale.
Cette commission est également consultée au cas où une nouvelle mesure d'exclusion temporaire est envisagée dans un délai d'un an.
Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.
Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit
Lorsque l'intérêt du service le justifie, le Président ou son délégataire peut prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction.

Créé le 2 août 1997

L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation visée à l'article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le Président a notifié à l'intéressé, après avis de la Commission Paritaire Locale, son intention de poursuivre la procédure. Cette saisine ne peut pas être effectuée si la moitié au moins des représentants du personnel à la Commission Paritaire Locale a émis un avis favorable à la révocation.
Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la Commission Paritaire Locale et au Président de la Compagnie Consulaire.
Le Président de la Compagnie Consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de 15 jours francs après réception de l'avis de cette Instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis.
Les Compagnies Consulaires qui ne disposent pas de Commission Paritaire Locale recueillent l'avis de cette instance avant toute mesure de révocation.

Créé le 2 août 1997

Il est créé une Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation composée de six membres titulaires et de six membres suppléants désignés paritairement par la Commission Paritaire Nationale pour une durée de trois ans. Ses membres disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont annexées au présent statut.
L'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation est chargée d'émettre les avis demandés par les agents visés par une procédure de révocation conformément à l'article 37 bis.
Cette instance peut se faire assister d'un expert juriste choisi sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale, lorsque la moitié de ses membres considère qu'elle doit être éclairée sur un point de droit avant de pouvoir émettre un avis.

En vigueur depuis le samedi 2 août 1997

Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions
Article Annexe, art. 33
Article Annexe, art. 33 bis
Licenciement pour insuffisance professionnelle
Licenciement pour inaptitude physique
Article Annexe, art. 35 bis
Procédure de licenciement pour suppression d'emploi
Indemnités de licenciement pour suppression d'emploi
Reclassement après suppression d'emploi
Article Annexe, art. 36
Article Annexe, art. 37
Article Annexe, art. 37 bis
Article Annexe, art. 37 ter