Arrêté du 25 juillet 1996

Article 2

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 22 septembre 1996

Les épreuves désignées dans les tableaux I et II sont celles figurant à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) à titre professionnel. Elles se déroulent dans les conditions définies par l'arrêté précité, à l'exception des dispositions suivantes :
Le total de points résultant de la somme des notes obtenues à des épreuves relevant d'une même partie de l'examen, affectées de leurs coefficients, et divisée par la somme des coefficients en jeu, constitue une note moyenne :
a) Les candidats dispensés de toutes les épreuves écrites et orales de l'examen (épreuves de la première partie) sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres ;
b) Les candidats dispensés de l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils obtiennent une note moyenne au moins égale à 10, sans note éliminatoire, aux épreuves écrites et/ou orales (épreuves de la première partie) qu'ils doivent subir ;
c) Les candidats non dispensés d'épreuves de la première partie ainsi que de l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres :
  • reçoivent un certificat d'admissibilité à la deuxième partie de l'examen s'ils obtiennent une note moyenne au moins égale à 10, sans note éliminatoire, aux épreuves écrites et/ou orales (épreuves de la première partie) qu'ils doivent subir ;
  • sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils sont titulaires de ce certificat et obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-27 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 20 août 2015art. 16 (VD)

En vigueur du dimanche 22 septembre 1996 au mercredi 31 août 2016