JORF n°184 du 9 août 1995

Article 9

Article 9

A l'issue de l'année de suivi particulier, sur rapport de l'inspection, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt décide,
pour cet établissement :

- soit la poursuite du contrôle en cours de formation ;

- soit la suspension pour une durée minimum de trois années du contrôle en cours de formation. Cette suspension s'applique à la promotion entrée l'année de la décision du suivi de l'établissement par l'inspection pédagogique. La reprise du contrôle en cours de formation à l'issue de la période de suspension doit recevoir l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole.


Historique des versions

Version 2

A l'issue de l'année de suivi particulier, sur rapport de l'inspection, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt décide,

pour cet établissement :

- soit la poursuite du contrôle en cours de formation ;

- soit la suspension pour une durée minimum de trois années du contrôle en cours de formation. Cette suspension s'applique à la promotion entrée l'année de la décision du suivi de l'établissement par l'inspection pédagogique. La reprise du contrôle en cours de formation à l'issue de la période de suspension doit recevoir l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 août 1995

A l'issue de l'année de suivi particulier, sur rapport de l'inspection, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt décide,

pour cet établissement :

- soit la poursuite du contrôle en cours de formation ;

- soit la suspension pour une durée minimum de trois années du contrôle en cours de formation. Cette suspension s'applique à la promotion entrée l'année de la décision du suivi de l'établissement par l'inspection pédagogique. La reprise du contrôle en cours de formation à l'issue de la période de suspension doit recevoir l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole.