Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 5 (I, a) du décret du 2 février 1995 susvisé, sont admis en équivalence du baccalauréat les diplômes homologués au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ainsi que les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 3 juillet 1975 susvisé.
1 version