Arrêté du 25 juillet 1994

Article 7

Abrogé23 septembre 1994

Créé le 3 août 1994

Les commissions d'organisation de la transfusion sanguine ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la commission, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 1994

En vigueur du mercredi 3 août 1994 au jeudi 22 septembre 1994

Les commissions d'organisation de la transfusion sanguine ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés.

Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la commission, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.

Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.