JORF n°0048 du 25 février 2023

Article 2

Article 2

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Définition des référentiels et horaires pour le BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique

Résumé L'arrêté décrit ce qu'il faut savoir et faire pour obtenir le BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique, ainsi que comment on est évalué et le temps passé en cours et en stage.

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique, option A : “Informatique et réseaux”, option B : “Electronique et réseaux” » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IV.1, IV.2, IV.3 et IV.4 du présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale, ainsi que le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes V.1 et V.2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique, option A : “Informatique et réseaux”, option B : “Electronique et réseaux” » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IV.1, IV.2, IV.3 et IV.4 du présent arrêté.

L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale, ainsi que le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes V.1 et V.2 du présent arrêté.