JORF n°0040 du 16 février 2023

Arrêté du 25 janvier 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 256-1 et suivants ainsi que ses articles D. 256-1 et suivants ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 172-4,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des types de pulvérisateurs et procédure de contrôle

Résumé Cet article parle des différents types de pulvérisateurs et de comment ils sont vérifiés, avec une seconde vérification en cas de problème.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Porté ou traîné : pouvant être mu par un véhicule terrestre à moteur et constituant de ce fait un équipement interchangeable mentionné au 2° de l'article R. 4311-4 du code du travail ;
2° Pulvérisateurs à rampe et similaires : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés, qui distribuent les liquides sur un plan horizontal au moyen d'une ou de plusieurs sections de rampe(s), chacune étant équipée d'une ou plusieurs buses, ou groupes de buses, régulièrement espacés. Les applications peuvent être dirigées sur la totalité de la surface ciblée ou localisées uniquement sur certaines zones. Ces appareils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ;
3° Pulvérisateurs pour arbres et arbustes : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés non munis de rampe horizontale et distribuant les liquides sur un plan vertical. Ils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ;
4° Pulvérisateurs combinés : les pulvérisateurs installés en totalité ou partiellement sur une autre machine non motrice, distribuant les liquides au moyen de buses ;
5° Pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles : les pulvérisateurs constitués d'un sous ensemble cuve/pompe généralement immobile durant l'application et d'une unité d'application le plus souvent non solidaire de ce sous ensemble. Cette unité peut être mobile ou non, et alimenter une ou plusieurs sorties de liquides. Sont inclus dans cette catégorie les matériels d'application utilisés en unité industrielle, mobile ou fixe, pour les opérations de traitement de semences avec des produits phytopharmaceutiques ;
6° Contre-visite : nouveau contrôle effectué en application de l'article D. 256-13 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport d'inspection indiquant qu'un pulvérisateur soumis à la procédure de contrôle périodique obligatoire est défaillant. Cette contre-visite porte sur les points identifiés comme défaillants par l'organisme d'inspection.
Les pulvérisateurs dont la cuve est percée de part en part ou dépourvus de pompe ne sont pas soumis à l'obligation de contrôle.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des pulvérisateurs lors des contrôles

Résumé Un pulvérisateur contrôlé doit avoir une étiquette avec un numéro d'identification. Si elle manque, elle est ajoutée pendant le contrôle.

Lorsqu'un pulvérisateur est présenté à un contrôle, l'inspecteur s'assure de la présence d'un identifiant sur ce pulvérisateur. Cet identifiant est constitué d'une plaque ou d'un autocollant qui porte, de manière lisible et indélébile, les mentions relatives au numéro national d'agrément de l'organisme d'inspection et à un numéro d'ordre. Son format, son support et son emplacement sont précisés en annexe I.
Si un tel identifiant est absent, l'organisme d'inspection ou l'inspecteur appose cet identifiant sur le pulvérisateur lors du contrôle.

Article 3

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Procédure d'inspection des pulvérisateurs

Résumé L'inspecteur vérifie un pulvérisateur et note les problèmes, expliquant pourquoi certains points n'ont pas pu être vérifiés.

Au cours d'un contrôle, l'inspecteur examine chacun des points listés en annexe II, partie I pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé, suivant les modalités et en appliquant un mode opératoire définis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour le point considéré.
Pour chacun de ces points, l'inspecteur relève la présence ou l'absence de chacun des défauts listés en annexe II, partie II et reporte ses observations sur le rapport d'inspection mentionné à l'article 7 du présent arrêté. Ces défauts sont définis en annexe II, partie III.
En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la conception du matériel, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois sur la première page du rapport d'inspection, avec la mention (1) correspondant à cette impossibilité.
En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la maintenance, l'inspecteur indique ce point sur la première page du rapport d'inspection dans la rubrique correspondant à la conclusion la plus sévère parmi celles affectées à chacun des défauts listés pour ce point en annexe II, partie II (rubrique Défauts sans nécessité de nouveau contrôle dans un délai de quatre mois ou rubrique Défauts nécessitant un contre-visite dans un délai de quatre mois selon les cas), avec la mention (2) correspondant à cette impossibilité.
En cas de défaut relevant d'un vice de conception, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique " Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois " ou dans la rubrique " Défauts nécessitant une contre-visite dans un délai de quatre mois " selon le cas, avec la mention (3) correspondant à ce défaut. La liste des défauts de ce type et leur classification dans la rubrique " Défauts sans nécessité de contre-visite " ou dans la rubrique " Défauts nécessitant une contre-visite " est publiée sur son site internet par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

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Procédure d'inspection des pulvérisateurs

Résumé Si on trouve un problème, l'inspecteur peut arrêter le contrôle, demander des réparations ou juste avertir le propriétaire.

L'annexe II, partie II, indique, pour chaque défaut listé, la conclusion qui s'impose à l'inspecteur qui constate ce défaut.
Cette conclusion peut être de trois types :
1° " Contrôle complet ", quand un défaut constaté lors des examens préliminaires concernant l'état du matériel ou les éléments de sécurité ne permet pas le bon déroulement de la suite du contrôle ou met en danger l'inspecteur et conduit à l'interruption de ce contrôle ;
2° " Contre-visite ", quand le défaut constaté nécessite une réparation ;
3° " Pas de contre-visite nécessaire ", quand le défaut constaté doit simplement appeler à la vigilance le propriétaire du pulvérisateur sans nécessité de réparation.

Article 5

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Contrôle de pulvérisateurs : contre-visite et examen des défauts

Résumé Un pulvérisateur avec des défauts graves doit être recontrôlé dans les quatre mois.

Quand au moins un défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " ou " contre-visite " est constaté, une contre-visite mentionnée à l'article D. 256-13 du code rural et de la pêche maritime est requise dans un délai de quatre mois.
Au cours de cette contre-visite, l'inspecteur examine :
1° Chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé si au moins un défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " a été constaté lors du contrôle précédent ;
2° Sinon, chacun des points correspondants aux examens préliminaires listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé et chacun des points pour lesquels au moins un défaut correspondant à la conclusion " contre-visite " a été constaté lors du contrôle précédent.
Au-delà d'un délai de quatre mois, à compter du dernier contrôle mentionné à l'article 3, tout nouveau contrôle effectué devra correspondre à l'examen de chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé.

Article 6

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Apposition de la vignette de contrôle sur les pulvérisateurs

Résumé Si tout est en ordre, une vignette avec la date de validité est collée sur le pulvérisateur.

Quand aucun défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " ou " contre-visite " n'est constaté, la vignette, dont le modèle est défini par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime selon les prescriptions de l'annexe III et qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du contrôle, est apposée sur le pulvérisateur matériel par l'organisme d'inspection ou l'inspecteur de façon qu'elle soit visible pour l'utilisateur de ce pulvérisateur.

Article 7

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Remise du rapport d'inspection pour les pulvérisateurs

Résumé À la fin de l'inspection, le propriétaire reçoit un rapport et les résultats sont envoyés selon la loi.

A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété.
La transmission des résultats des contrôles, prévue au 1° du II de l'article D. 256-16 du code rural et de la pêche maritime, s'applique également aux contre-visites.

Article 8

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Charges de l'exécution de l'arrêté

Résumé Deux responsables doivent appliquer cet arrêté dans leurs domaines respectifs et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur de l'eau et de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,

P. Duclaud

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault