Article 1
Les montants encaissés au titre de l'exercice 2005 et relatifs aux remises prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale sont répartis entre les différents régimes d'assurance maladie, dans les proportions suivantes, résultant de l'application des règles fixées à l'article D. 162-25 du code de la sécurité sociale :
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