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Arrêté du 25 janvier 2005

Article 7

Abrogé3 avril 2022

Créé le 4 février 2005 · En vigueur du 28 février 2010 au 2 avril 2022

Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme d'Etat d'aide-soignant dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 avril 2022

Abrogé parArrêté du 19 février 2010art. 1

En vigueur du dimanche 28 février 2010 au samedi 2 avril 2022

Modifié parArrêté du 19 février 2010art. 1

Si le candidat opte pour un parcoursde formation préparant au diplôme d'Etat d'aide-soignant dans le cadre du programmedes études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au samedi 27 février 2010

L'enseignement du module de formation prévu à l'article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du travail.

En vigueur du vendredi 4 février 2005 au mercredi 30 novembre 2005

L'enseignement du module de formation prévu à l'article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue agréés conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du travail.