Article 3
Le montant prévisionnel de la contribution fixé à l'article 2 est applicable à chaque kilowattheure faisant l'objet des transactions ou livraisons définies à l'article 8 du décret du 6 décembre 2001 susvisé, à compter du 1er janvier 2002.
La contribution définie à l'article 2 ci-dessus est exclusive de la perception, auprès des contributeurs au fonds du service public de la production d'électricité mentionnés à l'article 8 du décret du 6 décembre 2001 susvisé, de toute autre contribution au titre des missions de service public dans le domaine de la production d'électricité, telles que définies à l'article 4 du décret du 6 décembre 2001 susvisé.
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