JORF n°30 du 5 février 1999

Art. 1er. - L'arrêté du 28 février 1994 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 1er, remplacer le premier alinéa par :

« Les services occasionnels internationaux, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires, et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé. »

II. - Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par :

« Les transports pour compte propre, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de l'attestation prévue par ces règlements remplie en trois exemplaires et complétée par le préfet du lieu de départ du transport.

« L'original ou une copie certifiée conforme de cette attestation doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le transport. »

III. - Au premier alinéa de l'article 6, supprimer «, 2 ».

IV. - A l'article 6, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Les attestations pour les transports pour compte propre visées à l'article 2 ci-dessus sont délivrées et complétées par le préfet du lieu de départ du transport. »


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Version 1

Art. 1er. - L'arrêté du 28 février 1994 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 1er, remplacer le premier alinéa par :

« Les services occasionnels internationaux, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires, et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé. »

II. - Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par :

« Les transports pour compte propre, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de l'attestation prévue par ces règlements remplie en trois exemplaires et complétée par le préfet du lieu de départ du transport.

« L'original ou une copie certifiée conforme de cette attestation doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le transport. »

III. - Au premier alinéa de l'article 6, supprimer «, 2 ».

IV. - A l'article 6, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Les attestations pour les transports pour compte propre visées à l'article 2 ci-dessus sont délivrées et complétées par le préfet du lieu de départ du transport. »