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JORF n°30 du 5 février 1999
Arrêté du 25 janvier 1999
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) no 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 ;
Vu le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;
Vu l'arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 28 février 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, remplacer le premier alinéa par :
« Les services occasionnels internationaux, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires, et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé. »
II. - Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par :
« Les transports pour compte propre, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de l'attestation prévue par ces règlements remplie en trois exemplaires et complétée par le préfet du lieu de départ du transport.
« L'original ou une copie certifiée conforme de cette attestation doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le transport. »
III. - Au premier alinéa de l'article 6, supprimer «, 2 ».
IV. - A l'article 6, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les attestations pour les transports pour compte propre visées à l'article 2 ci-dessus sont délivrées et complétées par le préfet du lieu de départ du transport. »
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Art. 2. - Jusqu'au 31 décembre 1999, l'utilisation de feuilles de route conformes au modèle fixé par l'annexe I du règlement (CEE) no 2944/93 de la Commission du 25 octobre 1993 est admise sous réserve des modifications suivantes apportées de façon lisible et indélébile :
- dans le titre, rayer : « service de navette avec hébergement et » ;
- dans la rubrique 4 du point A, remplacer : « responsable de(s) groupe(s) préalablement constitué(s) » par : « organisateur du service occasionnel » ;
- rayer les cases correspondant aux rubriques 5 et 6 du point A et aux points B et C.
Jusqu'à cette même date, l'utilisation des attestations de transport pour compte propre conformes au modèle fixé par l'annexe V du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission du 1er juillet 1992 est admise.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACE LES ART. 1 (AL. 1) ET 2 DE L'ARRETE SUSVISE: MODALITES D'EXERCICE DES SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX ET DES TRANSPORTS POUR COMPTE PROPRE;
SUPPRIME A L'ART. 6 (AL. 1: "2"),COMPLETE CET ART. PAR UN AL. 3.
LES ATTESTATIONS POUR LES TRANSPORTS POUR COMPTE PROPRE VISEES A L'ART. 2 CI-DESSUS SONT DELIVREES ET COMPLETEES PAR LE PREFET DU LIEU DE DEPART DU TRANSPORT.
JUSQU'AU 31-12-1999,L'UTILISATION DE FEUILLES DE ROUTE CONFORMES AU MODELE FIXE PAR L'ANNEXE I DU REGLEMENT CEE 2944-93 DE LA COMMISSION DU 25-10-1993 EST ADMISE SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS SUIVANTES APPORTEES DE FACON LISIBLE ET INDELEBILE:
DANS LE TITRE,RAYER "SERVICE DE NAVETTE AVEC HEBERGEMENT ET";
DANS LA RUBRIQUE 4 DU POINT A,REMPLACER "RESPONSABLE DE(S) GROUPE(S) PREALABLEMENT CONSTITUE(S)" PAR "ORGANISATEUR DU SERVICE OCCASIONNEL";
RAYER LES CASES CORRESPONDANT AUX RUBRIQUES 5 ET 6 DU POINT A ET AUX POINTS B ET C.
JUSQU'A CETTE MEME DATE,L'UTILISATION DES ATTESTATIONS DE TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE CONFORMES AU MODELE FIXE PAR L'ANNEXE V DU REGLEMENT CEE 1839-92 DE LA COMMISSION DU 01-07-1992 EST ADMISE.
APPLICATION DES REGLEMENTS:
CEE 684-92 DU CONSEIL DU 16-03-1992 ETABLISSANT DES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS EFFECTUES PAR AUTOCARS ET AUTOBUS,MODIFIE PAR LE REGLEMENT CE 11-98 DU CONSEIL DU 11-12-1997;
CE 2121-98 DE LA COMMISSION DU 02-10-1998 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 684-92 ET CE 12-98 DU CONSEIL EN CE QUI CONCERNE LES DOCUMENTS POUR LES TRANSPORTS DE VOYAGEURS EFFECTUES PAR AUTOCAR ET AUTOBUS.
Fait à Paris, le 25 janvier 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil