JORF n°30 du 5 février 1999

Art. 2. - Jusqu'au 31 décembre 1999, l'utilisation de feuilles de route conformes au modèle fixé par l'annexe I du règlement (CEE) no 2944/93 de la Commission du 25 octobre 1993 est admise sous réserve des modifications suivantes apportées de façon lisible et indélébile :

- dans le titre, rayer : « service de navette avec hébergement et » ;

- dans la rubrique 4 du point A, remplacer : « responsable de(s) groupe(s) préalablement constitué(s) » par : « organisateur du service occasionnel » ;

- rayer les cases correspondant aux rubriques 5 et 6 du point A et aux points B et C.

Jusqu'à cette même date, l'utilisation des attestations de transport pour compte propre conformes au modèle fixé par l'annexe V du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission du 1er juillet 1992 est admise.


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Version 1

Art. 2. - Jusqu'au 31 décembre 1999, l'utilisation de feuilles de route conformes au modèle fixé par l'annexe I du règlement (CEE) no 2944/93 de la Commission du 25 octobre 1993 est admise sous réserve des modifications suivantes apportées de façon lisible et indélébile :

- dans le titre, rayer : « service de navette avec hébergement et » ;

- dans la rubrique 4 du point A, remplacer : « responsable de(s) groupe(s) préalablement constitué(s) » par : « organisateur du service occasionnel » ;

- rayer les cases correspondant aux rubriques 5 et 6 du point A et aux points B et C.

Jusqu'à cette même date, l'utilisation des attestations de transport pour compte propre conformes au modèle fixé par l'annexe V du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission du 1er juillet 1992 est admise.