Art. 7. - La date de cet examen est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Art. 7. - La date de cet examen est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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