JORF n°28 du 3 février 1999

Art. 8. - La composition du jury de cet examen est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il comprend :

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président ;

- deux personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

En cas de besoin, le jury peut se faire assister de correcteurs spécialisés. Ceux-ci ont la possibilité de participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont corrigée.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - La composition du jury de cet examen est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il comprend :

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président ;

- deux personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

En cas de besoin, le jury peut se faire assister de correcteurs spécialisés. Ceux-ci ont la possibilité de participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont corrigée.