Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction du Trésor une régie d'avances pour le paiement des frais de déplacement et de mission, des frais de réception et de représentation ainsi que la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 octobre 1965 susvisé.
1 version