JORF n°44 du 21 février 1990

Art. 3. - Le régisseur peut être assisté d'un sous-régisseur désigné par le ministre de la culture et de la communication avec l'agrément du régisseur.


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Version 1

Art. 3. - Le régisseur peut être assisté d'un sous-régisseur désigné par le ministre de la culture et de la communication avec l'agrément du régisseur.