JORF n°44 du 21 février 1990

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur, versées à la caisse du receveur général des finances de Paris, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, et rattachées par voie de fonds de concours conformément aux modalités de l'arrêté du 21 mai 1987 susvisé.
Le régisseur est également tenu de verser à la caisse et de virer au compte courant postal du receveur général des finances de Paris les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent, respectivement, les sommes de mille et de cinq mille francs.


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Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur, versées à la caisse du receveur général des finances de Paris, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, et rattachées par voie de fonds de concours conformément aux modalités de l'arrêté du 21 mai 1987 susvisé.

Le régisseur est également tenu de verser à la caisse et de virer au compte courant postal du receveur général des finances de Paris les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent, respectivement, les sommes de mille et de cinq mille francs.