JORF n°44 du 21 février 1990

Art. 4. - Le sous-régisseur est autorisé à encaisser les frais de copie, mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif, prévus au paragraphe 1er de l'article 1er du présent arrêté.
Au minimum une fois par mois, il verse au régisseur les recettes encaissées par ses soins, les chèques et ordres de virement bancaires étant adressés au plus tard le lendemain de leur réception.


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Art. 4. - Le sous-régisseur est autorisé à encaisser les frais de copie, mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif, prévus au paragraphe 1er de l'article 1er du présent arrêté.

Au minimum une fois par mois, il verse au régisseur les recettes encaissées par ses soins, les chèques et ordres de virement bancaires étant adressés au plus tard le lendemain de leur réception.