JORF n°0063 du 14 mars 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des règles minimales salariales dans le secteur chaussure

Résumé Tous employés & employeurs concernés par cette convention doivent appliquer un accord fixe pour salaire minimum signé en décembre 2024 ; comme il manque un diagnostic complet sur écarts hommes‑femmes ou autres mesures égalitaires prévues légalement , ces règles s’étendent sous réserve d’autres dispositions légales.
Mots-clés : Législation sociale Emploi Égalité professionnelle

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, les stipulations de l'accord du 3 décembre 2024 relatif aux minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, les stipulations de l'accord du 3 décembre 2024 relatif aux minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.