Article 4
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :
| TITRE PROFESSIONNEL
Agent d'hôtellerie
(arrêté du 13/11/2013) |TITRE PROFESSIONNEL
Employé d'étage en hôtellerie
(présent arrêté)|
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|Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou para hôtelier| Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client |
| Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou para hôtelier | Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service petit déjeuner |
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