JORF n°0058 du 9 mars 2019

Article 4

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

| TITRE PROFESSIONNEL
Agent d'hôtellerie
(arrêté du 13/11/2013) |TITRE PROFESSIONNEL
Employé d'étage en hôtellerie
(présent arrêté)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| |Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou para hôtelier| Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client | | Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou para hôtelier | Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service petit déjeuner |


Historique des versions

Version 1

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

TITRE PROFESSIONNEL

Agent d'hôtellerie

(arrêté du 13/11/2013)

TITRE PROFESSIONNEL

Employé d'étage en hôtellerie

(présent arrêté)

Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou para hôtelier

Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client

Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou para hôtelier

Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service petit déjeuner