JORF n°0058 du 9 mars 2019

Arrêté du 25 février 2019

La ministre du travail,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2004 modifié relatif au titre professionnel d'agent d'hôtellerie ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2013 relatif au titre professionnel d'agent d'hôtellerie ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel d'employé d'étage en hôtellerie ;

Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel d'employé d'étage en hôtellerie ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du tourisme, des loisirs, de l'hôtellerie et de la restauration en date du 10 janvier 2019,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel d'agent d'hôtellerie est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le nouvel intitulé d'employé d'étage en hôtellerie pour une durée de cinq ans à compter du 25 mai 2019. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 334t (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités, et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel d'employé d'étage en hôtellerie est constitué des deux blocs de compétences suivants :
1° Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client ;
2° Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service petit déjeuner.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

| TITRE PROFESSIONNEL
Agent d'hôtellerie
(arrêté du 13/11/2013) |TITRE PROFESSIONNEL
Employé d'étage en hôtellerie
(présent arrêté)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| |Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou para hôtelier| Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client | | Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou para hôtelier | Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service petit déjeuner |

Article 5

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article 6

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certifications professionnelles par intérim,

R. Johais